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Accise sur les énergies : des simplifications en vue ?

Des précisions viennent d’être apportées sur les modalités d’application de l’accise sur l’électricité et les carburants, notamment en matière d’électricité réinjectée sur le réseau et de remboursement d’accise. Ces mesures visent à simplifier les obligations déclaratives et à sécuriser les mécanismes existants. Explications…

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La subrogation en matière d’électricité « restituée » (V2G)

Cette hypothèse vise le cas où un particulier ou une entreprise recharge un véhicule électrique, l’accise sur l’électricité étant alors payée au tarif normal, puis réinjecte cette électricité dans le réseau (vehicle-to-grid), cette électricité étant achetée par un tiers (fournisseur, agrégateur, opérateur).

Dans ce cadre, un droit à remboursement de l’accise payée initialement est prévu selon un mécanisme de subrogation qui vient d’être précisé.

Désormais, ce n’est plus le propriétaire du véhicule qui demande le remboursement de l’accise, mais la personne qui achète l’électricité restituée (appelée « intermédiaire acquéreur »).

Les notions suivantes sont également introduites :

  • la subrogation du redevable consommateur désigne le transfert du droit à remboursement ;
  • l’intermédiaire acquéreur correspond à celui qui achète l’électricité restituée. 

Ces nouvelles règles emportent des conséquences pratiques pour l’intermédiaire acquéreur qui doit :

  • calculer la différence d’accise entre :
    • l’électricité consommée pour charger le véhicule ;
    • et le régime applicable à l’électricité restituée.
  • tenir une comptabilité détaillée :
    • des quantités restituées ;
    • des pertes liées au stockage ;
    • par redevable consommateur,
  • déposer les demandes de remboursement à la place du consommateur initial.

Accise sur l’électricité : simplification pour les particuliers consommateurs

Pour rappel, les personnes qui fournissent du gaz naturel, des charbons ou de l’électricité, appelées « redevables fournisseurs », ou celles qui fournissent et consomment ces produits, appelées « redevables autoconsommateurs », doivent constater l’accise sur les gaz naturels, les charbons et l’électricité au moyen d’une déclaration unique dédiée, adressée par voie dématérialisée au service compétent.

Le redevable fournisseur ou autoconsommateur :

  • informe le service compétent qu’il est redevable avant l’exigibilité de l’accise ;
  • tient une comptabilité des quantités produites, importées et consommées par lieu de consommation.

Il vient d’être précisé que ne sont pas concernés par ces obligations déclaratives, comptables et informatives, les particuliers qui ne réalisent pas d’activités économiques dès lors qu’ils consomment de l’électricité dans les conditions suivantes :

  • l’électricité est produite à partir d’énergie éolienne, solaire thermique ou photovoltaïque, géothermique, marineou hydroélectrique, d’énergie ambiante, de la biomasse, des gaz de décharge, des gaz des stations d’épuration d’eaux usées ou de gaz produit à partir de la biomasse ;
  • la puissance installée sur le site de production est inférieure à un mégawatt (pour l’énergie solaire photovoltaïque, cette puissance s’entend de la puissance crête) ;
  • l’électricité est consommée pour les besoins des activités de la personne qui l’a produite ou des consommateurs participant à une opération d’autoconsommation collective.

Accise sur les énergies pour les transports routiers

Enfin, les modalités de remboursement d’accise sur les essences et les gazoles pour les transporteurs routiers de marchandises, les transporteurs collectifs routiers de personnes et les transporteurs de personnes par taxis, pour la part n’ayant pu être imputée sur la déclaration commune des impositions sur les biens et services, viennent d’être précisées.

Les redevables sollicitant ce remboursement doivent en faire la demande expresse par le biais de la déclaration précitée et tenir à la disposition de l’administration les pièces justifiant le montant demandé.

Sources :

Accise sur les énergies : des simplifications en vue ? – © Copyright WebLex

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